CONSIDÉRANT QUE le RTL peut prévoir, en vertu du quatrième alinéa de l’article 103.2 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (LSTC), des règles de passation des contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique, en vertu de l’article 95 de la LSTC;
CONSIDÉRANT QUE le RTL peut conclure de gré à gré, en vertu du premier alinéa de l’article 11.1 de son Règlement sur la gestion contractuelle (Règlement numéro L-90), tout contrat d’approvisionnement, de construction, d’assurance, de services professionnels ou de services qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 95 de la LSTC.